La primauté du Droit d’intégration en africain au prisme de la souveraineté. Le cas de la Cour constitutionnelle du Bénin et la Cour de justice de l’Union Economique Ouest africain
Par mugurhabal@gmail.com • Bibliothèque : Bibliothèque Publique • Droit • Mémoire de Master • 2025-06-06 • 180 vue(s)
RESUME
L’Afrique est particulièrement active dans le domaine du droit d’intégration. En effet, son organisation continentale, l'Union Africaine (UA), ainsi que ses organisations régionales (CER) et sous-régionales (CESR), ont été conçues comme des structures d’intégration ou ont adopté plusieurs règles juridiques dans ce domaine. À l’instar des continents européen et américain, le droit d’intégration ou communautaire connaît un développement significatif au niveau régional africain, sous l’impulsion de l’UA et des CER/S.
Si la régionalisation du droit communautaire constitue une spécificité notable, le développement des structures régionales associées à ce droit d’intégration, tant sur les plans normatif, institutionnel que jurisprudentiel, a donné naissance à des règles universelles en matière de droit communautaire, en particulier le principe de primauté du droit communautaire. Ce principe, essentiel pour la construction et le fonctionnement des groupements d’intégration, est expressément inscrit dans certains traités fondateurs des organisations internationales africaines. Un reflet de la volonté des États africains de promouvoir l'harmonisation juridique et l'intégration économique, sociale et politique à l’échelle continentale. Toutefois, sa mise en œuvre reste complexe en raison de la diversité des systèmes juridiques nationaux et des défis liés à la souveraineté des États.
Ainsi, la présente étude, qui s’inscrit dans le cadre des rapports entre le droit communautaire et le droit interne, se concentre spécifiquement sur le positionnement de la sixième mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin vis-à-vis de la primauté du droit communautaire. Elle vise à déterminer si ce positionnement a facilité le développement du processus d’intégration en
Afrique ou, au contraire, a entravé son évolution. Plus précisément, l’étude interroge si la sixième mandature a agi dans la continuité ou en rupture avec l’application du droit communautaire.
L’étude examine également le Règlement n°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA. Elle cherche à déterminer la nature juridique de ce règlement : s'agit-il véritablement d'un acte harmonisé, voire unifié, ou doit-il être réécrit à la lumière de la vision du traité de Dakar ? En outre, la question se pose de savoir si l’application de la directive serait un recours pertinent pour l’harmonisation de la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, en tenant compte des spécificités propres à cette profession et à celles des États membres.
L’étude propose une analyse des trois principales approches pour l’application du principe de primauté du droit communautaire : contextualiste, souverainiste et puriste. Elle préconise de privilégier l’approche contextualiste, qui prend en considération les particularités et l’évolution des systèmes juridiques locaux dans l’application du droit communautaire.
Enfin, plusieurs recommandations pratiques sont formulées dans le cadre de cette étude, notamment: le recours aux méthodes de fertilisation croisée entre les garants des ordres juridiques, de réviser le titre trois du règlement n°05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014, relatif aux conditions d’accès à la profession d’avocat dans l’espace UEMOA, une compréhension approfondie de la technique juridique contenue dans le traité de Dakar, la gestion orthodoxe des recours en manquement, le recours à la directive, à l’image des Barreaux européens, de consacrer un véto communautaire ou un « mouchoir de poche communautaire » pour renforcer l’efficacité des règles communautaires. Le recours à des renvois dans l’interprétation des actes communautaires est suggéré pour garantir la cohérence. il est proposé d’instaurer une commission nationale et de soumettre les actes communautaires à l’avis préalable de la CJUEMOA.
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